STATUTS
DE L'ORDRE DES AVOCATS FRIBOURGEOIS
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I. Nom, siège, but
Art. 1
1. L' "ORDRE DES AVOCATS FRIBOURGEOIS" est
une association au sens des articles 60 et suivants du Code civil
suisse.
2. Son siège est à Fribourg.
3. Il est affilié à la Fédération suisse des
avocats.
Art. 2
1. L'Ordre a pour but:
a) de créer et d'entretenir des liens de confraternité
entre ses membres;
b) de défendre l'indépendance et les intérêts
de la profession;
c) de veiller au respect des règles professionnelles
et de déontologie
d) d'établir des règles associatives de comportement
professionnel et d'en assurer l'observation;
e) de collaborer avec les autorités au développement
du droit et à l'administration de la justice;
f) de représenter le Barreau fribourgeois
envers les autorités et les tiers;
g) de promouvoir la formation continue, théorique
et pratique, de ses membres et des stagiaires.
2. Sur décision de l'Assemblée générale, l'Ordre
peut adhérer, en qualité de membre, à toute organisation dont le
but paraît correspondre à ceux que lui imposent les présents statuts.
II. Membres
A. Membres actifs
Art. 3
1. Peut être reçu comme membre actif de l'Ordre
tout avocat qui exerce le barreau dans le canton de Fribourg et
y dispose d'un bureau permanent. Il ou elle peut simultanément être
affilié(e) à un autre Ordre cantonal.
2. La demande d'admission doit être adressée par écrit au bâtonnier.
3. Cette demande d'admission doit être soumise à l'Assemblée générale.
L'admission peut être précédée d'une consultation de tous les membres
actifs par voie de lettre circulaire.
4. Toute démission doit être présentée par écrit au bâtonnier. Elle
prend effet dès sa réception ou au terme ultérieur fixé par son
auteur.
B. Membres émérites
Art. 4
1. Peut être reçu, sur requête, en qualité
de membre émérite l'avocat qui, après avoir pratiqué le barreau
pendant quinze ans comme membre actif de l'Ordre, y renonce et n'exerce
aucune autre profession.
2. La reprise de l'exercice du barreau entraîne la perte de la qualité
de membre émérite. La reprise d'une autre profession entraîne la
suspension des droits et obligations du membre émérite.
3. Les membres émérites ont le droit d'assister aux assemblées générales
de l'Ordre avec voix délibérative. Ils sont conviés à toutes les
manifestations de l'Ordre.
C. Membres passifs
Art. 4bis
1. L'avocat qui pratique ou a pratiqué le barreau dans le canton
de Fribourg et qui ne remplit pas les conditions d'admission en
qualité de membre actif ou émérite peut être admis comme membre
passif de l'Ordre.
2. Les membres passifs peuvent participer
aux manifestations de l'Ordre auxquelles ils sont conviés. Ils n'ont
pas le droit d'assister aux assemblées générales.
III. Organes
Art. 5
Les organes de l'Ordre sont :
a) l'Assemblée générale;
b) le Conseil de l'Ordre
c) les vérificateurs des comptes.
A. L'Assemblée générale
Art. 6
1. L'Assemblée générale ordinaire des membres
de l'Ordre, convoquée au moins quinze jours à l'avance, a lieu une
fois par an, en principe au premier trimestre de l'année civile.
La convocation mentionne les objets à traiter.
Elle est envoyée par voie postale ou électronique.
2. Des assemblées générales extraordinaires auront lieu sur décision
du Conseil ou sur demande d'un cinquième au moins des membres actifs.
Art. 7
1. L'Assemblée générale est le pouvoir suprême de l'Ordre. 2. Elle
a le pouvoir inaliénable de :
a) recevoir les membres actifs et passifs;
b) élire et révoquer le bâtonnier, le vice-bâtonnier, les membres
du Conseil, les membres et les suppléants de la Commission de recours,
les vérificateurs des comptes et leurs suppléants;
c) contrôler l'activité du Conseil, approuver ses rapports et lui
donner décharge;
d) adopter le budget, fixer les cotisations et approuver les comptes;
e) réviser les statuts;
f) arrêter les règles et usages professionnels associatifs;
g) exclure les membres;
h) dissoudre l'Ordre et décider de la dévolution de sa fortune ;
i) désigner le représentant de l'Ordre au Conseil de la magistrature
;
3. Elle délibère sur tous les objets que le Conseil lui soumet.
Art. 8
1. Les décisions de l'Assemblée générale se prennent à main levée
et à la majorité absolue des membres présents, sous réserve des
dispositions statutaires prévoyant un mode de vote ou une majorité
différents.
2. Le bâtonnier ne prend part au vote à main levée que pour départager
les voix en cas d'égalité.
3. Sur demande de cinq membres, le scrutin
secret doit être ordonné.
4. Pour l'approbation du rapport du Conseil et des comptes, les
membres du Conseil ne prennent pas part au vote.
5. L'Assemblée générale ne peut prendre aucune décision sur un objet
ne figurant pas sur la convocation.
B. Le Conseil de l'Ordre
Dispositions générales
Art. 9
1. Le Conseil de l'Ordre comprend, outre le
bâtonnier, quatre à six membres actifs élus au scrutin secret pour
la durée de trois ans et rééligibles.
2. En cas de vacance au sein du Conseil, il y est repourvu par la
prochaine Assemblée générale pour la fin de la période de nomination
du membre à remplacer.
3. Le Conseil se constitue lui-même sous réserve de l'art. 12 al.
1.
4. Le Conseil comprend :
- le bâtonnier;
- le vice-bâtonnier;
- le secrétaire;
- le trésorier;
- un à trois membres, qui peuvent être chargés de fonctions spéciales.
5. Le Conseil peut convoquer à ses séances les anciens bâtonniers
de l'Ordre, qui y ont voix consultative.
Art. 10
1. Le Conseil statue sur toutes les questions qui ne sont pas de
la compétence d'un autre organe.
2. Ses attributions sont notamment les suivantes :
a) convoquer l'Assemblée générale;
b) exécuter les décisions de l'Assemblée générale;
c) expédier les affaires courantes;
d) donner son préavis sur toute question soumise à l'Assemblée générale;
e) recevoir les membres émérites ;
f) exercer le pouvoir disciplinaire.
3. Il représente l'Ordre.
4. Il peut constituer des commissions spéciales.
Art 11 (abrogé)
Le bâtonnier et le vice-bâtonnier
Art. 12
1. Le bâtonnier et le vice-bâtonnier, choisis parmi les membres
actifs, sont élus au scrutin secret par l'Assemblée générale pour
une période de trois ans. Le bâtonnier n'est pas rééligible immédiatement.
2. En cas de vacance du bâtonnier, le nouveau bâtonnier est élu
pour la fin de la période de nomination de son prédécesseur. S'il
est élu pour moins de deux ans, il est rééligible.
Art. 13
Le bâtonnier ou, en cas d'empêchement, le
vice-bâtonnier, signe collectivement avec un autre membre du Conseil.
Art. 14
1. Le bâtonnier préside l'Assemblée générale
et le Conseil de l'Ordre.
2. D'entente avec le secrétaire, il convoque le Conseil aussi souvent
que l'exigent les affaires à traiter.
3. Le bâtonnier agit en qualité d'autorité de conciliation dans
tous les cas prévus par les règles professionnelles associatives.
Le secrétaire
Art. 15
1. Le secrétaire rédige la correspondance
et tient les procès-verbaux des séances de l'Assemblée générale
et du Conseil; il et veille à la conservation des archives de l'Ordre.
2. Le Conseil peut répartir entre plusieurs de ses membres les fonctions
du secrétaire.
Le trésorier
Art. 16
Le trésorier tient les livres de caisse et administre les finances
de l'Ordre. Il exécute les décisions de l'Assemblée générale et
du Conseil relatives aux finances de l'Ordre.
Les vérificateurs des comptes
Art. 17
1. L'Assemblée générale désigne en son sein deux vérificateurs des
comptes et deux suppléants. Leur mandat est de trois ans. L'art.
9 al. 2 est applicable par analogie.
2. Le trésorier soumet aux vérificateurs des comptes le bilan et
le compte de profits et pertes de l'exercice annuel, ainsi que toutes
les pièces justificatives.
3. Les vérificateurs présentent à l'Assemblée générale un rapport
écrit sur le résultat de leur contrôle.
IV. Ressources
Art. 18
Les ressources de l'Ordre sont notamment :
- les cotisations annuelles;
- les intérêts du capital;
- les recettes de la permanence juridique;
- le financement par des tiers de manifestations de l'Ordre;
- les dons et les legs.
Art. 19
1. L'exercice social court du 1er janvier au 31 décembre.
2. Toutefois, les comptes seront arrêtés à une date permettant de
les soumettre à l'Assemblée générale ordinaire.
Art. 20
1. Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par
l'Assemblée générale sur proposition du Conseil.
2. La cotisation annuelle comprend la cotisation payée par l'Ordre
à la Fédération suisse des avocats. Demeure réservé le cas du membre
affilié à plusieurs ordres cantonaux selon les dispositions de la
Fédération suisse des avocats.
3. Tout nouveau membre paie sa cotisation annuelle dès son admission
par l'Assemblée générale. Il peut être exonéré de la part correspondant
à la cotisation centrale dans la mesure où l'Ordre lui-même en est
libéré selon la date de l'admission.
4. Les membres émérites et les membres passifs paient la moitié
de la cotisation cantonale.
V. Droit disciplinaire
Art. 20bis
1. Le Conseil dispose du pouvoir disciplinaire envers les membres
pour toute infraction aux règles régissant la profession.
2. Le Conseil intervient sur plainte d'un membre ou d'un tiers.
Il peut également se saisir d'office.
3. Le bâtonnier, ou un membre désigné à cet effet par le Conseil,
instruit l'affaire et tente, s'il y a lieu, la conciliation dans
les conflits qui lui sont soumis ou qui sont de la compétence du
Conseil. Il présente un rapport au Conseil.
4. Les peines disciplinaires que peut infliger
le Conseil sont :
- l'avertissement;
- le blâme simple;
- le blâme avec communication écrite aux membres actifs de l'Ordre;
- la suspension pour un an au plus avec communication écrite aux
membres actifs de l'Ordre.
5. Dans les cas graves, notamment lorsqu'un membre de l'Ordre est
impliqué comme prévenu ou accusé dans une procédure pénale pour
des faits ayant trait à son activité professionnelle ou mettant
en cause sa dignité à l'exercer, le Conseil peut proposer son exclusion
à l'Assemblée générale. Dans ce cas, le Conseil est en droit de
prononcer la suspension du membre en cause jusqu'à la prochaine
Assemblée générale.
6. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans instruction
contradictoire, l'intéressé devant être mis en mesure de présenter
sa défense en pleine connaissance des reproches le concernant.
7. La poursuite disciplinaire se prescrit par deux ans à compter
du jour où le Conseil a eu connaissance des faits incriminés. Le
délai est interrompu par tout acte d'instruction du Conseil. La
poursuite disciplinaire se prescrit en tout cas par dix ans à compter
de la commission des faits incriminés. Si la violation des règles
professionnelles constitue un acte punissable pénalement, la prescription
plus longue prévue par le droit pénal s'applique à la poursuite
disciplinaire.
8. a) Les peines disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours
qui doit être déposé dans un délai de trente jours auprès du Conseil
de l'Ordre.
b) Il est institué une Commission de recours composée de trois anciens
bâtonniers et de deux membres actifs pour connaître des recours.
Un ancien bâtonnier et deux membres actifs sont désignés en qualité
de suppléants.
c) le recours a effet suspensif.
VI. Permanences
Art. 20ter
1.
a) Permanence juridique
Chaque membre actif a l'obligation de participer à la permanence
juridique hebdomadaire organisée par l'Ordre.
Le Conseil édicte un règlement.
b) Permanence en matière pénale (avocat de la première heure)
Chaque membre actif est tenu d'assumer la permanence prévue par
le Code de procédure pénale et la Loi sur la justice.
Le Conseil peut édicter un règlement.
2. Le Conseil octroie des dispenses pour justes motifs.
VII. Modification des statuts
Art. 21
1. Toute modification des statuts ou des us et coutumes ne peut
être décidée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.
2. La convocation à l'Assemblée générale au cours de laquelle doit
être discutée une modification des statuts ou des Us et Coutumes
le mentionne spécialement, avec communication du texte nouveau proposé.
VIII. Dissolution de l'Ordre
Art. 22
1. Toute proposition de dissolution de l'Ordre ne peut être discutée
que par une Assemblée générale réunissant la majorité absolue de
ses membres.
2. La convocation à l'Assemblée générale au cours de laquelle doit
être discutée la dissolution de l'Ordre le mentionne expressément
et doit être adressée à chaque membre sous pli recommandé.
3. La décision ne peut être prise qu'à la majorité qualifiée des
deux tiers des membres présents et au scrutin secret.
IX. Dispositions transitoires et finales
Art. 23
1. La qualité de membre émérite attribuée sous l'empire des anciens
statuts reste acquise.
2. Les droits et les obligations sont déterminés par les nouveaux
statuts dès leur entrée en vigueur, à l'exception de l'article 20
alinéa 4 qui s'appliquera aux seuls membres émérites reçus en cette
qualité après le 1er janvier 1990.
Art. 24
1. Les présents statuts ont été adoptés par l'Assemblée générale
de l'Ordre des avocats fribourgeois du 26 septembre 1988 et modifiés
les 17 novembre 1989, 18 novembre 1994 et 24 février 2011; ils remplacent
les statuts du 20 février 1970 et leurs modifications.
2. Ils entrent en vigueur le 1er novembre 1988.
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