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US ET COUTUMES
de l'Ordre des avocats1)
fribourgeois
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1) Les dénominations de personnes employées au
masculin dans le présent texte désignent aussi bien les hommes
que les femmes.
TABLE DES MATIÈRES
* * *
I.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er Règles applicables
1Les principes régissant l'activité des
membres de l'Ordre des avocats fribourgeois sont définis en premier
lieu par la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats
.
2En outre, les membres de l'Ordre sont
soumis aux règles du Code suisse de déontologie , édicté par la
Fédération suisse des avocats.
3Soucieux de renforcer les exigences de
leur profession et de perpétuer la tradition du Barreau fribourgeois,
les membres de l'Ordre des avocats fribourgeois décident de soumettre
leur activité aux règles supplémentaires, définies par les présents
Us et coutumes.
Art. 2 Champ d'application et systématique des présents Us et
coutumes
1Les règles des présents Us et coutumes
s'appliquent à tous les membres de l'Ordre des avocats fribourgeois.
2Les articles 5 et suivants respectent
la systématique du CSD.
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Art. 3 Relations intercantonales (art. 31 CSD)
Où qu'il agisse, l'avocat est soumis à la juridiction de l'Ordre
auquel il appartient. S'il est membre de plusieurs Ordres, ceux-ci
se concertent au besoin.
Art. 4 Admission d'un nouveau membre
Le nouveau membre promet solennellement de respecter les règles
du Barreau devant l'Assemblée générale qui l'a admis ou, en cas
d'empêchement, devant le Conseil de l'Ordre.
II.
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES AU CODE SUISSE DE DÉONTOLOGIE (CSD)
1.
Comportement général des avocats (art. 1er à 10 CSD)
Art. 5 Exécution du mandat (art. 2 CSD)
1L'avocat a le devoir d'instruire le client
sur les risques, les difficultés et les implications financières
de sa cause.
2Dans l'exécution de son mandat, l'avocat
conserve, à l'égard de son client, une complète indépendance de
jugement. Il l'informe clairement de son désaccord avec les instructions
qu'il désapprouve.
3L'avocat n'accepte d'exécuter que les
instructions qui lui paraissent conformes aux intérêts véritables
et légitimes de son client et il ne se sert, dans cette exécution,
que de moyens licites. Il résilie au besoin le mandat.
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Art. 6 Procuration (en relation avec l'art. 2 CSD)
L'avocat est tenu de se faire remettre d'entrée de cause une
procuration écrite de son client.
Art. 7 Décès de l'avocat (art. 4 CSD)
1Il est recommandé à l'avocat de désigner,
parmi les membres de l'Ordre, le confrère qu'il charge, en cas
de décès, de s'occuper provisoirement de ses affaires en cours
et d'assurer la garde de ses archives. Il remet à cette fin une
procuration post mortem au bâtonnier, sous pli fermé.
2Au décès de l'avocat en cause, faute de
procuration post mortem ou en cas d'empêchement ou de refus justifié
du confrère désigné, le bâtonnier charge sans délai, et si possible
avec l'accord des héritiers, un autre confrère du soin de remplir
ces missions.
3L'avocat désigné signale immédiatement
au bâtonnier les affaires incompatibles avec ses propres mandats.
Le bâtonnier pourvoit à son remplacement, si possible d'entente
avec les héritiers.
4L'avocat désigné peut prétendre à une
équitable indemnité.
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Art. 8 Libre choix de l'avocat (art. 5 CSD)
1L'avocat est toujours libre d'accepter
ou de refuser une cause, même s'il est attaché à une étude en
qualité d'associé ou de collaborateur.
2Il n'accepte une cause que s'il est assuré
d'être librement choisi par son client.
Art. 9 Relations avec la presse
L'avocat s'impose la plus grande retenue dans ses rapports avec
la presse. Il n'entretient de tels rapports que si l'intérêt de
son client l'exige.
Art. 10 Propositions transactionnelles (art. 6 et 26 CSD)
1La confidentialité des propositions transactionnelles
et des communications protégées par les art. 6 et 26 CSD s'impose
tant à leur expéditeur qu'à leur destinataire.
2Elle porte également sur l'existence de
pourparlers transactionnels.
3L'auteur d'une offre, mais non son destinataire,
peut s'en prévaloir s'il s'en est expressément réservé le droit
au préalable.
Art. 11 Contact avec les témoins (art. 7 CSD)
L'avocat ne prend contact avec les témoins ou les experts qu'en
cas de nécessité. Il en informe le confrère dès que cela est possible
et approprié.
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Art. 12 Indépendance (art. 10 CSD)
1L'avocat n'accepte aucun mandat dans une
cause où il pourrait être appelé à témoigner.
2Il résilie son mandat s'il doit, dans
cette cause, déposer en qualité de témoin.
Art. 13 Fonctions publiques (en relation avec l'art. 10 CSD)
Dans l'exercice de sa profession, l'avocat s'abstient d'user
des prérogatives que lui confère une fonction publique.
Art. 14 Association de l'avocat (en relation avec l'art. 10
CSD)
Il est interdit à l'avocat de partager ses locaux professionnels
avec des personnes qui n'exercent pas le barreau ou le notariat,
à moins que celles-ci ne lui soient subordonnées dans une relation
de travail.
Art. 15 Locaux professionnels
1L'avocat reçoit en principe ses clients
dans son bureau.
2Il dispose d'un bureau convenable, où
la sauvegarde du secret professionnel est assurée.
3S'il est appelé à donner régulièrement
des consultations en un autre lieu, il doit y disposer d'un local
qui lui est réservé et qui offre les mêmes garanties.
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Art. 16 Recherche de mandats (en relation avec l'art. 10 CSD)
Toute recherche concrète de mandats, quelle qu'en soit la forme,
est interdite.
Art. 17 Indépendance financière de l'avocat (en relation avec
l'art. 10 CSD)
L'avocat ne doit ni cautionner son client ni lui consentir des
avances.
Art. 18 Publicité (art. 16 CSD)
1La publicité est autorisée dans les limites
de la loi (art. 12 let. d LLCA) et de l'art. 16 CSD.
2Le Conseil de l'Ordre peut illustrer par
des exemples pratiques, dans un commentaire ou des directives
la publicité admissible et celle qui ne l'est pas.
2.
Conflits d'intérêt (art. 11 à 17 CSD)
Art. 19 Principe (art. 11 et 13 CSD)
L'avocat ne peut agir simultanément pour et contre la même partie,
sauf s'il s'agit d'une compagnie d'assurances ou d'une collectivité
publique, et si sa liberté d'action est pleinement sauvegardée.
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Art. 20 Mandats antérieurs (art. 13 CSD)
L'avocat qui pratique également le notariat n'accepte aucun mandat
qui concerne ou pourrait concerner la validité, la portée, l'interprétation
ou l'exécution d'un acte dont, en qualité de notaire, il s'est
occupé de quelque façon que ce soit.
3.
Honoraires (art. 18 à 23 CSD)
Art. 21 Principe (art. 18 CSD)
Les honoraires de l'avocat sont fixés conformément à l'art. 18
CSD, en tenant également compte du temps consacré et sous réserve
de l'art. 19 CSD.
Art. 22 Provisions (art. 20 CSD)
En principe, l'avocat exige de son mandant une provision suffisante.
Art. 23 Contestations relatives aux honoraires
En cas de contestation des honoraires, le client et/ou l'avocat
peuvent solliciter la médiation du bâtonnier.
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Art. 24 Devoir de restituer (en relation avec l'art. 23 CSD)
1A la fin du mandant, l'avocat restitue
à son client les biens qui lui ont été confiés.
2Il ne peut, en principe, être astreint
à remettre à son client les lettres qu'il a reçues de lui ou d'un
tiers, ni les copies de ses propres lettres.
3Même pour obtenir le paiement de ses honoraires
et débours, l'avocat ne peut retenir les objets ou documents qui
lui ont été confiés pour l'exécution de son mandat. Le droit de
rétention prévu aux art. 895 ss CC et le droit de compensation
prévu par l'art. 23 al. 2 in fine CSD sont réservés.
Art. 25 Archives
L'avocat est tenu de conserver ses dossiers pendant dix ans dès
la fin du mandat.
4.
Comportement envers les confrères (art. 24 à 31 CSD)
Art. 26 Loyauté et confraternité (art. 24 CSD)
1Dans ses rapports avec ses confrères,
l'avocat observe les règles de la loyauté et de la courtoisie.
2Il s'interdit toute attaque personnelle
contre le confrère.
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Art. 27 Ecrits inconvenants
1L'avocat qui reçoit d'un confrère une lettre ou un mémoire portant
inutilement atteinte à l'honneur de son client ou constituant,
de toute autre façon, un acte illicite, ne doit pas communiquer
tel quel ce document à son client avant d'avoir tenté d'obtenir
de son auteur qu'il y apporte les corrections nécessaires.
2Au besoin, l'avocat priera l'autorité saisie et à qui incombe
la transmis-sion du document en cause, d'inviter le confrère à
retirer son écrit et à le remplacer par un autre, respectueux
des droits d'autrui.
Art. 28 Requêtes de prolongation
1L'avocat accueille favorablement toute
demande raisonnable d'un confrère tendant à la prolongation d'un
délai ou à l'ajournement d'une séance.
2Si les instructions ou les intérêts impératifs
de son client l'obligent à s'opposer à une prolongation ou à un
renvoi, il doit en prévenir immédiatement son confrère.
Art. 29 Absence du confrère
Lorsque le confrère ne se présente pas à l'audience, l'avocat
doit la lui rappeler immédiatement, au besoin en requérant une
suspension de séance.
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Art. 30 Présence facultative de l'avocat
Lorsque l'avocat décide de participer à une opération de procédure
où sa présence n'est que facultative (commission rogatoire, expertise,
examen des lieux, conciliation, etc.), il doit en prévenir à temps
son confrère.
Art. 31 Copie de requêtes (art. 25 CSD)
1L'avocat remet spontanément à son confrère
la copie de toutes ses communications adressées à un juge ou à
une autorité. La transmission comprend également les pièces annexées.
2Le Conseil de l'Ordre émet des directives.
3Dans tous les cas, l'avocat met son confrère
en mesure de prendre, à temps, connaissance de toutes les pièces
qu'il produit.
Art. 32 Pourparlers transactionnels (en relation avec les art.
6 et 26 CSD)
Dans une même affaire ou entre mêmes parties, les pourparlers
transac-tionnels se tiennent alternativement chez l'un et l'autre
confrères, selon entente entre eux; à ce défaut, la première entrevue
se déroule chez l'avocat dont l'inscription au registre cantonal
des avocats est la plus ancienne.
Art. 33 Changement d'avocat (art. 27 CSD)
Lorsque l'avocat se charge d'une cause précédemment confiée à
un confrère, il en informe ce dernier moyennant l'accord du client
et s'emploie auprès de celui-ci pour que le confrère dessaisi
soit rétribué.
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Art. 34 Litiges entre confrères (art. 29 et 30 CSD)
1Lorsqu'en cas de litige entre confrères
(art. 29 CSD) et de mandats contre des confrères (art. 30 CSD),
une solution amiable n'a pu être trouvée, l'avocat prend l'avis
du bâtonnier avant d'agir contre son confrère.
2Le bâtonnier tente de concilier les intéressés
et soumet au besoin le cas à l'appréciation ou à la décision du
Conseil de l'Ordre.
III.
Dispositions diverses
Art. 35 Rapports avec les stagiaires
1L'avocat donne à son stagiaire la meilleure
formation professionnelle et l'instruit tout particulièrement
sur les règles de la profession.
2Il respecte la Charte du stage adoptée
par l'Assemblée générale de l'Ordre.
Art. 36 Tenue vestimentaire
1L'avocat se présente aux audiences dans
une tenue vestimentaire correcte.
2Il porte la robe devant les tribunaux
et le juge de police. Devant les tribunaux civils d'arrondissement,
les avocats peuvent y renoncer d'un commun accord.
3Le port de la robe en dehors de l'activité
judiciaire est interdit, sauf autorisation expresse du Conseil
de l'Ordre.
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* * *
Les présents Us et coutumes, adoptés par l'Assemblée générale
de l'Ordre le 24 février 2011, entrent immédiatement en vigueur
et abrogent les Us et coutumes du 10 décembre 1971.
La secrétaire :
Le bâtonnier :
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