US ET COUTUMES
DU BARREAU FRIBOURGEOIS
version
pdf
I.
Dispositions générales
1.
Les membres de l'Ordre des avocats fribourgeois sont tenus de respecter
scrupuleusement les règles qui suivent.
2.
Lorsqu'un avocat demande son entrée dans l'Ordre, le Conseil
de l'Ordre lui adresse un exemplaire des statuts et des Us et Coutumes.
Dans les deux mois qui suivent sa réception par l'Assemblée
générale, le nouveau membre est convoqué devant
le Conseil de l'Ordre, reçoit du bâtonnier les recommandations
voulues et promet solennellement de respecter les règles
du Barreau.
3.
En toutes circonstances, l'avocat doit servir l'honneur et la dignité
du Barreau et de l'Ordre.
L'avocat exerce son activité en toute indépendance,
même s'il est attaché à une étude en
qualité d'associé ou de collaborateur.
3bis
Où qu'il agisse, l'avocat est soumis à la juridiction
de l'Ordre auquel il appartient; il respecte les Us et Coutumes
du canton ou de l'Etat dans lequel, à titre occasionnel ou
principal, il exerce ses activités. 1)
top
II. Rapports
avec les autorités
4.
L'avocat conserve à l'égard des autorités et
magistrats une indépendance absolue.
Il s'adresse à eux avec tout le respect qui leur est dû.
5.
L'avocat fait, dit et écrit tout ce qui est utile ou nécessaire
à la sauvegarde des intérêts légitimes
qui lui sont confiés, dans la mesure compatible avec le respect
des lois et des usages ainsi qu'avec la dignité du Barreau.
A cet égard, il ne se soucie ni de sa tranquillité
personnelle ni de complaire à quiconque.
6.
Dans ses rapports avec les magistrats ou les autorités, l'avocat
veille scrupuleusement à ne point violer son secret professionnel.
7.
Même lorsqu'il est délié de son secret professionnel
par son client, l'avocat reste seul juge de l'opportunité
de révéler ce qu'il a pu apprendre dans l'exercice
de son mandat.
Il ne doit, en principe, pas témoigner sur ces faits et n'y
peut être contraint ni par l'autorité ni par son client.
Il ne s'offre jamais à témoigner sur des faits qu'il
a appris dans l'exercice de la profession.
8.
L'avocat s'abstient de toute démarche de nature à
influencer, même indirectement, un témoin ou un expert.
top
III. Rapports
avec le public
9.
Dans sa vie privée, sociale et professionnelle, l'avocat
s'abstient de toute activité et de tout comportement contraires
à la dignité du Barreau.
10.
L'avocat s'interdit toute activité de nature à le
priver de l'indépendance nécessaire à l'exercice
de sa profession.
11.
Il est interdit à l'avocat de s'associer, pour pratiquer
le Barreau, à des personnes qui ne l'exercent pas ou ne pratiquent
pas le notariat.
12.
La publicité est autorisée dans les limites de la
loi et à condition d'être compatible avec la dignité
de la profession, notamment quant au contenu du message, à
sa forme, à son support, à son vecteur, à la
fréquence de sa diffusion et au cercle de ses destinataires.
2)
Le
contenu de la publicité doit être matériellement
correct. 2)
La publicité tapageuse, comparative ou constitutive de démarchage
ou de sollicitation analogue est prohibée. 2)
Le Conseil de l'Ordre peut illustrer par des exemples pratiques
dans un commentaire ou des directives la publicité admissible
et celle qui ne l'est pas. 2)
13.
Toute recherche de mandats, quelle qu'en soit la forme, est interdite.
13bis
Il est interdit à l'avocat de consentir à des commissions
sous des formes quelconques. 1)
14.
.... 3)
15.
L'avocat s'impose la plus grande retenue dans ses rapports avec
la presse. Il n'en use que si l'intérêt de son client
l'exige. 2)
16.
L'avocat dispose, pour recevoir ses clients, d'un bureau convenable
et où la sauvegarde du secret professionnel est assurée.
S'il est appelé à donner régulièrement
des consultations en un autre lieu, il doit y disposer d'un local
qui lui est réservé et qui offre les mêmes garanties.
top
IV. Rapports avec le client
17.
L'avocat défend consciencieusement les intérêts
qui lui sont confiés.
18.
L'avocat s'efforce d'amener son client à transiger ou conclure
un arrangement chaque fois que cela paraît servir le mieux
les intérêts dont il assume la défense.
19.
En aucun cas l'avocat ne doit confondre les intérêts
de son client avec les siens propres, ni s'exposer à une
telle confusion.
20.
En principe, l'avocat reçoit ses clients dans son bureau.
21.
Lié par le secret professionnel, l'avocat en fait assurer
le respect absolu par ses collaborateurs et employés.
22. L'avocat
est toujours libre d'accepter ou de refuser une cause, même
s'il est attaché à une étude en qualité
d'associé ou de collaborateur.
23.
L'avocat n'accepte une cause que s'il est librement choisi par son
client, liberté dont il doit s'assurer.
top
24.
Tout mandat incompatible avec l'honneur ou la dignité du
Barreau doit être refusé.
25.
L'avocat n'accepte une cause que s'il est absolument libre à
l'égard de la partie adverse.
26.
Il est interdit à l'avocat de conseiller, assister ou représenter
plusieurs parties dans une affaire où leurs intérêts
sont ou pourraient être opposés. A la demande expresse
des parties, l'avocat est en droit d'accepter un mandat d'amiable
compositeur ou d'arbitre, si son impartialité est parfaitement
garantie.
27.
Les avocats attachés à un même cabinet n'acceptent
pas de traiter une affaire l'un contre l'autre et ne se chargent
pas d'une cause contre le client d'un associé ou collaborateur.
28.
L'avocat ne peut agir simultanément pour et contre la même
partie, sauf s'il s'agit d'une compagnie d'assurances ou d'une collectivité
publique, et si sa liberté d'action est pleinement sauvegardée.
29.
L'avocat n'accepte, en principe, aucun mandat fiduciaire.
De tels mandats lui sont absolument interdits dans les affaires
dont la surveillance ne lui est pas assurée.
30.
L'avocat n'accepte aucun mandat dans une cause où il pourrait
être appelé à témoigner.
Il résilie son mandat s'il doit, dans cette cause, déposer
en qualité de témoin.
31.
L'avocat qui pratique également le notariat n'accepte aucun
mandat qui concerne ou pourrait concerner la validité, la
portée, l'interprétation ou l'exécution d'un
acte dont, en qualité de notaire, il s'est occupé
de quelque façon que ce soit.
32.
Dans l'exercice de sa profession, l'avocat s'abstient d'user des
prérogatives que lui confère une fonction publique.
33.
Dans l'exécution de son mandat, l'avocat conserve, à
l'égard de son client, une complète indépendance
de jugement.
Il l'informe clairement de son désaccord avec les instructions
qu'il désapprouve.
top
34.
L'avocat n'accepte d'exécuter que les instructions qui lui
paraissent conformes aux intérêts véritables
et légitimes de son client et ne se sert, dans cette exécution,
que de moyens licites.
35.
L'avocat résilie le mandat dont l'exécution est ou
devient incompatible avec l'honneur ou la dignité de la profession.
36.
L'avocat qui résilie son mandat veille à ne pas mettre
en péril les intérêts de son client et à
respecter le secret professionnel.
37.
L'avocat a le devoir d'instruire le client sur les risques et difficultés
de sa cause.
38.
L'avocat est tenu de se faire remettre d'entrée de cause
par le client une procuration écrite.
39.
En principe, l'avocat exige de son mandant une provision suffisante.
40.
L'avocat ne doit ni cautionner son client ni lui consentir des avances.
41.
L'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant
compte du temps consacré à l'exécution du mandat,
des difficultés de celui-ci, de son expérience, de
l'importance de la valeur litigieuse ou des intérêts
en cause, du résultat obtenu et de la situation matérielle
de son mandant. 4)
L'avocat reste toutefois libre dans la fixation de ses honoraires
sous réserve des dispositions impératives de la loi,
en particulier de la loi fédérale contre la concurrence
déloyale et de l'interdiction du pactum de quota litis (art.
43). 4)
L'Ordre pourra éditer à titre purement informatif
des indications chiffrées pour la fixation des honoraires
en tenant compte des usages admis en la matière, ces indications
n'ayant aucun caractère contraignant. 4)
42.
L'avocat tient un compte précis de ses opérations,
de ses débours et rentrées de fonds concernant chaque
affaire.
top
42bis
L'avocat transmet sans retard à leur destinataire les fonds
qu'il détient pour le compte d'un client ou d'un tiers; à
défaut, il les place sur un compte spécial. 1)
Il rend compte de ces fonds dès qu'il en est requis. 1)
Il peut compenser ses créances avec ces fonds sauf s'ils
sont destinés à un tiers. 1)
43.
Il est interdit à l'avocat de conclure un " pactum de
quota litis " ainsi que de convenir d'un partage d'honoraires
avec un tiers. 4)
Il est par contre admis que l'avocat convienne avec son client que
ses honoraires de base correspondant à une rétribution
normale soient augmentés en fonction du résultat obtenu
(pactum de palmario) 4)
44.
En cas de contestation des honoraires dus, le client et/ou l'avocat
peuvent solliciter la médiation du bâtonnier. 4)
44bis
Même pour obtenir le paiement de ses honoraires et débours,
l'avocat ne peut retenir les objets ou documents qui lui ont été
confiés pour l'exécution de son mandat. 5)
45.
L'avocat ne peut, en principe, être astreint à remettre
à son client les lettres qu'il a reçues de lui ou
d'un tiers, ni les copies de ses propres lettres.
46.
Jusqu'à complet paiement de ses honoraires et débours,
l'avocat peut conserver toutes les pièces justificatives
concernant ses mouvements de fonds.
47.
L'avocat est tenu de conserver ses dossiers pendant dix ans dès
la fin du mandat.
48.
L'avocat doit s'assurer convenablement contre les risques découlant
de sa responsabilité civile professionnelle.
49.
Il est recommandé à l'avocat de désigner, parmi
les membres de l'Ordre, le confrère qu'il charge, en cas
de décès, de s'occuper provisoirement de ses affaires
en cours et d'assurer la garde de ses archives.
Pour cela, il remet au bâtonnier, sous pli fermé, une
procuration post mortem.
Au décès de l'avocat en cause, le bâtonnier
prend connaissance de cette procuration, en communique immédiatement
le contenu au confrère désigné et s'assure
de son accord.
En cas d'empêchement ou de refus justifié, le bâtonnier
charge sans délai, et si possible avec l'accord des héritiers,
un autre confrère du soin de remplir ces missions.
50.
Faute de procuration post mortem, le bâtonnier désigne,
si possible avec l'accord des héritiers, le confrère
qui doit assumer provisoirement la marche des affaires en cours
et conserver les archives du défunt.
51.
L'avocat chargé de telles missions refuse de s'occuper des
affaires incompatibles avec ses propres mandats.
Il les signale immédiatement au bâtonnier qui, si possible
d'entente avec les héritiers, pourvoit à son remplacement.
52.
L'avocat désigné peut prétendre à une
équitable indemnité.
top
V. Rapports
entre confrères
53.
Dans ses rapports avec ses confrères, l'avocat observe les
règles de la loyauté et de la courtoisie.
54.
L'avocat ne doit ni s'entretenir de l'affaire en cause, ni correspondre
avec la partie adverse qui a consulté un confrère.
Si des circonstances impératives le contraignent à
de tels contacts, il informe immédiatement son confrère
et le lui confirme par écrit.
55.
L'avocat ne se charge pas d'une cause précédemment
confiée à un confrère sans en informer ce dernier;
il s'emploie auprès du client pour que le confrère
dessaisi soit rétribué. 4)
56.
Dans une même affaire ou entre mêmes parties, les pourparlers
transactionnels se tiennent alternativement chez l'un et l'autre
confrères, selon entente entre eux; à ce défaut,
la première entrevue se déroule chez l'avocat dont
la patente est la plus ancienne.
Il est interdit à l'avocat de faire état, en justice,
des détails de pourparlers transactionnels menés avec
une partie adverse pourvue d'un avocat et qui n'ont pas abouti à
un accord complet.
L'auteur d'un document communiqué lors de tels pourparlers,
s'il s'en est expressément réservé le droit,
est autorisé à le produire en justice, pour autant
qu'il ne comporte pas de référence détaillée
à des propositions adverses.
57.
L'avocat accueille favorablement toute demande raisonnable d'un
confrère tendant à la prolongation d'un délai
ou à l'ajournement d'une séance.
Si les instructions ou les intérêts impératifs
de son client l'obligent à s'opposer à une prolongation
ou à un renvoi, il doit en prévenir immédiatement
son confrère.
58.
Lorsque le confrère ne se présente pas à l'audience,
l'avocat doit la lui rappeler immédiatement, au besoin en
requérant une suspension de séance.
59.
L'avocat met son confrère en mesure de prendre, à
temps, connaissance de toutes les pièces qu'il produit.
60.
L'avocat s'abstient de toute annotation ou modification sur les
pièces produites en justice par son confrère.
top
61.
Le dépôt de notes de plaidoiries n'est admissible que
si les conditions suivantes sont toutes remplies :
a) l'avocat doit en prévenir à temps son confrère;
b) sauf accord entre les mandataires, il doit avoir plaidé;
c) le dépôt desdites notes doit être opéré,
en mains du juge et du confrère, avant la clôture de
l'audience.
62.
Toute lettre adressée par l'avocat au juge civil doit être
simultanément communiquée en copie au confrère;
lorsqu'elle est accompagnée de pièces, elle les désigne
de manière intelligible.
63.
L'avocat qui reçoit d'un confrère une lettre ou un
mémoire portant inutilement atteinte à l'honneur de
son client ou constituant, de toute autre façon, un acte
illicite, ne doit pas communiquer tel quel ce document à
son client avant d'avoir tenté d'obtenir de son auteur qu'il
y apporte les corrections nécessaires.
Au besoin, l'avocat priera l'autorité saisie et à
qui incombe la transmission du document en cause, d'inviter le confrère
à retirer son écrit et à le remplacer par un
autre, respectueux des droits d'autrui.
64.
Lorsque l'avocat décide de participer à une opération
de procédure où sa présence n'est que facultative
(commission rogatoire, expertise, examen des lieux, etc.), il doit
en prévenir à temps son confrère.
65.
Dans l'exercice de son mandat, l'avocat s'interdit toute attaque
personnelle contre le confrère.
66.
L'avocat n'exécute un mandat contre un confrère à
raison de son activité professionnelle qu'après avoir
consulté le bâtonnier.
Toutefois, si l'exécution de ce mandat implique des mesures
d'urgence, l'avocat est en droit d'y procéder avant d'avoir
pu obtenir l'avis du bâtonnier, mais en usant de discrétion.
67.
Tout différend entre confrères doit être, dans
la mesure du possible, réglé à l'amiable et
de façon discrète.
Si un tel règlement échoue, le bâtonnier doit
être immédiatement consulté; il tente de concilier
les intéressés et soumet au besoin le cas à
l'appréciation ou à la décision du Conseil
de l'Ordre.
68.
Un avocat agissant à titre personnel ne peut attaquer en
justice un confrère qu'après avoir pris l'avis du
Conseil de l'Ordre.
L'art. 66 al. 2 est applicable par analogie.
69.
L'avocat s'abstient de dénoncer un confrère auprès
de l'autorité de surveillance du Barreau sans avoir pris
l'avis du Conseil de l'Ordre.
top
VI. Rapports avec les stagiaires
70.
L'avocat donne à son stagiaire la meilleure formation professionnelle
et l'instruit tout particulièrement sur les Us et Coutumes
du Barreau.
71.
La durée effective du stage chez l'avocat doit toujours être
suffisante pour permettre au stagiaire d'acquérir de solides
connaissances en matière de morale et de pratique professionnelles.
72.
L'avocat respecte la Charte du stage adoptée par l'Assemblée
générale de l'Ordre.
La rémunération du stagiaire fait l'objet de recommandations
du Conseil de l'Ordre.
73.
Le stagiaire est tenu de se conformer aux Us et Coutumes du Barreau
fribourgeois.
Le maître de stage y veille.
74.
Chaque avocat apporte, dans la mesure du possible, son concours
aux activités scientifiques des stagiaires.
VII. Tenue vestimentaire
75.
L'avocat se présente aux audiences dans une tenue vestimentaire
correcte.
76.
L'avocat porte la robe devant le Tribunal cantonal et les tribunaux
d'arrondissement.
Il lui est recommandé de porter la robe devant le Tribunal
fédéral.
77.
Le port de la robe en d'autres circonstances est interdit, sauf
autorisation expresse du Conseil de l'Ordre.
78.
Aux obsèques d'un confrère ou d'un magistrat, les
membres de l'Ordre portent un vêtement noir ou foncé.
Les présents Us et Coutumes, adoptés par l'Assemblée
générale de l'Ordre le 10 décembre 1971 et
modifiés par elle le 10 novembre 1988, entrent immédiatement
en vigueur et remplacent toutes dispositions antérieures
contraires.
top
Le secrétaire : Le bâtonnier :
Michel
Tinguely Michel Bussey
Pour
l'adoption des articles 20 et 52 par l'Assemblée générale
de l'Ordre des avocats fribourgeois du 30 novembre 1990:
La secrétaire : Le bâtonnier :
Anne
Giovannini Jean-François de Bourgknecht
Pour l'introduction des articles 3bis, 13bis et 42bis nouveaux et
la modification des articles 12 al. 2 litt. b et 14 al. 2 adoptées
le 22 novembre 1991 par l'Assemblée générale
de l'Ordre des avocats fribourgeois:
Le secrétaire : Le bâtonnier :
Jean-Dominique
Sulmoni Jean-François de Bourgknecht*
Pour la modification des articles 41, 43, 44, 44bis et 55 adoptée
par l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats
fribourgeois du 19 mars 1997:
Le secrétaire : Le bâtonnier :
André
Clerc Jean-Marie Cottier
Pour la modification des articles 12 et 15 et l'abrogation de l'article
14 adoptées par l'Assemblée générale
de l'Ordre des avocats fribourgeois du 26 novembre 1999:
Le secrétaire : Le bâtonnier :
André
Clerc Jean-Dominique Sulmoni
top
CHARTE DU STAGE
Art. 1
La Charte du stage détermine les rapports entre le maître
du stage et le stagiaire pendant la durée du stage.
Art.
2
Le stagiaire respecte les Us et Coutumes.
Art.
3
Le stagiaire s'efforce d'acquérir une bonne formation.
Il participe aux séances de formation organisées ou
recommandées par l'Ordre.
Art.
4
Le stagiaire se conforme à l'organisation de l'étude
et aux instructions du maître de stage.
Art.
5
Le maître de stage forme personnellement le stagiaire. Il
y consacre le temps nécessaire. Il veille à ce que
le stagiaire acquière une formation complète dans
les principaux domaines du droit.
Le stagiaire doit être mis en contact direct avec les clients
et les autorités.
Art.
6
Le maître de stage laisse au stagiaire le temps nécessaire
pour traiter les affaires pour lesquelles il est nommé d'office.
Art.
7
Le maître de stage a l'obligation de conclure un contrat d'assurance
de responsabilité civile professionnelle convenable couvrant
toute activité autorisée de son stagiaire, y compris
les mandats d'office.
Art.
8
Le stage dure en principe deux ans.
Art.
9
Le bâtonnier tente, s'il y a lieu, la conciliation dans les
conflits entre maître de stage et stagiaire qui lui sont soumis
ou dont le Conseil se saisit d'office.
top
1) Novelle du 22.11.91
2) Novelle du 26.11.99
3) Abrogé le 26.11.99
4) Novelle du 19.03.97
5) Modifié le 19.03.97
|