OAF OAF
MEMBRES
  Présentation
Conseil de l'ordre
Us et coutumes du barreau
Statuts
Etudes formant des stagiaires
LIENS
CONTACT
PERMANENCE
INTRANET
HOME

 
 

US ET COUTUMES DU BARREAU FRIBOURGEOIS
version pdf

I. Dispositions générales

1. Les membres de l'Ordre des avocats fribourgeois sont tenus de respecter scrupuleusement les règles qui suivent.

2. Lorsqu'un avocat demande son entrée dans l'Ordre, le Conseil de l'Ordre lui adresse un exemplaire des statuts et des Us et Coutumes.
Dans les deux mois qui suivent sa réception par l'Assemblée générale, le nouveau membre est convoqué devant le Conseil de l'Ordre, reçoit du bâtonnier les recommandations voulues et promet solennellement de respecter les règles du Barreau.

3. En toutes circonstances, l'avocat doit servir l'honneur et la dignité du Barreau et de l'Ordre.
L'avocat exerce son activité en toute indépendance, même s'il est attaché à une étude en qualité d'associé ou de collaborateur.

3bis Où qu'il agisse, l'avocat est soumis à la juridiction de l'Ordre auquel il appartient; il respecte les Us et Coutumes du canton ou de l'Etat dans lequel, à titre occasionnel ou principal, il exerce ses activités. 1)

top

II. Rapports avec les autorités

4. L'avocat conserve à l'égard des autorités et magistrats une indépendance absolue.
Il s'adresse à eux avec tout le respect qui leur est dû.

5. L'avocat fait, dit et écrit tout ce qui est utile ou nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes qui lui sont confiés, dans la mesure compatible avec le respect des lois et des usages ainsi qu'avec la dignité du Barreau.
A cet égard, il ne se soucie ni de sa tranquillité personnelle ni de complaire à quiconque.

6. Dans ses rapports avec les magistrats ou les autorités, l'avocat veille scrupuleusement à ne point violer son secret professionnel.

7. Même lorsqu'il est délié de son secret professionnel par son client, l'avocat reste seul juge de l'opportunité de révéler ce qu'il a pu apprendre dans l'exercice de son mandat.
Il ne doit, en principe, pas témoigner sur ces faits et n'y peut être contraint ni par l'autorité ni par son client.
Il ne s'offre jamais à témoigner sur des faits qu'il a appris dans l'exercice de la profession.

8. L'avocat s'abstient de toute démarche de nature à influencer, même indirectement, un témoin ou un expert.

top

III. Rapports avec le public

9. Dans sa vie privée, sociale et professionnelle, l'avocat s'abstient de toute activité et de tout comportement contraires à la dignité du Barreau.

10. L'avocat s'interdit toute activité de nature à le priver de l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession.

11. Il est interdit à l'avocat de s'associer, pour pratiquer le Barreau, à des personnes qui ne l'exercent pas ou ne pratiquent pas le notariat.

12. La publicité est autorisée dans les limites de la loi et à condition d'être compatible avec la dignité de la profession, notamment quant au contenu du message, à sa forme, à son support, à son vecteur, à la fréquence de sa diffusion et au cercle de ses destinataires. 2)

Le contenu de la publicité doit être matériellement correct. 2)
La publicité tapageuse, comparative ou constitutive de démarchage ou de sollicitation analogue est prohibée. 2)
Le Conseil de l'Ordre peut illustrer par des exemples pratiques dans un commentaire ou des directives la publicité admissible et celle qui ne l'est pas. 2)

13. Toute recherche de mandats, quelle qu'en soit la forme, est interdite.

13bis Il est interdit à l'avocat de consentir à des commissions sous des formes quelconques. 1)

14. .... 3)

15. L'avocat s'impose la plus grande retenue dans ses rapports avec la presse. Il n'en use que si l'intérêt de son client l'exige. 2)

16. L'avocat dispose, pour recevoir ses clients, d'un bureau convenable et où la sauvegarde du secret professionnel est assurée.
S'il est appelé à donner régulièrement des consultations en un autre lieu, il doit y disposer d'un local qui lui est réservé et qui offre les mêmes garanties.

top


IV. Rapports avec le client

17. L'avocat défend consciencieusement les intérêts qui lui sont confiés.

18. L'avocat s'efforce d'amener son client à transiger ou conclure un arrangement chaque fois que cela paraît servir le mieux les intérêts dont il assume la défense.

19. En aucun cas l'avocat ne doit confondre les intérêts de son client avec les siens propres, ni s'exposer à une telle confusion.

20. En principe, l'avocat reçoit ses clients dans son bureau.

21. Lié par le secret professionnel, l'avocat en fait assurer le respect absolu par ses collaborateurs et employés.

22. L'avocat est toujours libre d'accepter ou de refuser une cause, même s'il est attaché à une étude en qualité d'associé ou de collaborateur.

23. L'avocat n'accepte une cause que s'il est librement choisi par son client, liberté dont il doit s'assurer.

top

24. Tout mandat incompatible avec l'honneur ou la dignité du Barreau doit être refusé.

25. L'avocat n'accepte une cause que s'il est absolument libre à l'égard de la partie adverse.

26. Il est interdit à l'avocat de conseiller, assister ou représenter plusieurs parties dans une affaire où leurs intérêts sont ou pourraient être opposés. A la demande expresse des parties, l'avocat est en droit d'accepter un mandat d'amiable compositeur ou d'arbitre, si son impartialité est parfaitement garantie.

27. Les avocats attachés à un même cabinet n'acceptent pas de traiter une affaire l'un contre l'autre et ne se chargent pas d'une cause contre le client d'un associé ou collaborateur.

28. L'avocat ne peut agir simultanément pour et contre la même partie, sauf s'il s'agit d'une compagnie d'assurances ou d'une collectivité publique, et si sa liberté d'action est pleinement sauvegardée.

29. L'avocat n'accepte, en principe, aucun mandat fiduciaire.
De tels mandats lui sont absolument interdits dans les affaires dont la surveillance ne lui est pas assurée.

30. L'avocat n'accepte aucun mandat dans une cause où il pourrait être appelé à témoigner.
Il résilie son mandat s'il doit, dans cette cause, déposer en qualité de témoin.

31. L'avocat qui pratique également le notariat n'accepte aucun mandat qui concerne ou pourrait concerner la validité, la portée, l'interprétation ou l'exécution d'un acte dont, en qualité de notaire, il s'est occupé de quelque façon que ce soit.

32. Dans l'exercice de sa profession, l'avocat s'abstient d'user des prérogatives que lui confère une fonction publique.

33. Dans l'exécution de son mandat, l'avocat conserve, à l'égard de son client, une complète indépendance de jugement.
Il l'informe clairement de son désaccord avec les instructions qu'il désapprouve.

top

34. L'avocat n'accepte d'exécuter que les instructions qui lui paraissent conformes aux intérêts véritables et légitimes de son client et ne se sert, dans cette exécution, que de moyens licites.

35. L'avocat résilie le mandat dont l'exécution est ou devient incompatible avec l'honneur ou la dignité de la profession.

36. L'avocat qui résilie son mandat veille à ne pas mettre en péril les intérêts de son client et à respecter le secret professionnel.

37. L'avocat a le devoir d'instruire le client sur les risques et difficultés de sa cause.

38. L'avocat est tenu de se faire remettre d'entrée de cause par le client une procuration écrite.

39. En principe, l'avocat exige de son mandant une provision suffisante.

40. L'avocat ne doit ni cautionner son client ni lui consentir des avances.

41. L'avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l'exécution du mandat, des difficultés de celui-ci, de son expérience, de l'importance de la valeur litigieuse ou des intérêts en cause, du résultat obtenu et de la situation matérielle de son mandant. 4)
L'avocat reste toutefois libre dans la fixation de ses honoraires sous réserve des dispositions impératives de la loi, en particulier de la loi fédérale contre la concurrence déloyale et de l'interdiction du pactum de quota litis (art. 43). 4)
L'Ordre pourra éditer à titre purement informatif des indications chiffrées pour la fixation des honoraires en tenant compte des usages admis en la matière, ces indications n'ayant aucun caractère contraignant. 4)

42. L'avocat tient un compte précis de ses opérations, de ses débours et rentrées de fonds concernant chaque affaire.

top

42bis L'avocat transmet sans retard à leur destinataire les fonds qu'il détient pour le compte d'un client ou d'un tiers; à défaut, il les place sur un compte spécial. 1)
Il rend compte de ces fonds dès qu'il en est requis. 1)
Il peut compenser ses créances avec ces fonds sauf s'ils sont destinés à un tiers. 1)

43. Il est interdit à l'avocat de conclure un " pactum de quota litis " ainsi que de convenir d'un partage d'honoraires avec un tiers. 4)
Il est par contre admis que l'avocat convienne avec son client que ses honoraires de base correspondant à une rétribution normale soient augmentés en fonction du résultat obtenu (pactum de palmario) 4)

44. En cas de contestation des honoraires dus, le client et/ou l'avocat peuvent solliciter la médiation du bâtonnier. 4)

44bis Même pour obtenir le paiement de ses honoraires et débours, l'avocat ne peut retenir les objets ou documents qui lui ont été confiés pour l'exécution de son mandat. 5)

45. L'avocat ne peut, en principe, être astreint à remettre à son client les lettres qu'il a reçues de lui ou d'un tiers, ni les copies de ses propres lettres.

46. Jusqu'à complet paiement de ses honoraires et débours, l'avocat peut conserver toutes les pièces justificatives concernant ses mouvements de fonds.

47. L'avocat est tenu de conserver ses dossiers pendant dix ans dès la fin du mandat.

48. L'avocat doit s'assurer convenablement contre les risques découlant de sa responsabilité civile professionnelle.

49. Il est recommandé à l'avocat de désigner, parmi les membres de l'Ordre, le confrère qu'il charge, en cas de décès, de s'occuper provisoirement de ses affaires en cours et d'assurer la garde de ses archives.
Pour cela, il remet au bâtonnier, sous pli fermé, une procuration post mortem.
Au décès de l'avocat en cause, le bâtonnier prend connaissance de cette procuration, en communique immédiatement le contenu au confrère désigné et s'assure de son accord.
En cas d'empêchement ou de refus justifié, le bâtonnier charge sans délai, et si possible avec l'accord des héritiers, un autre confrère du soin de remplir ces missions.

50. Faute de procuration post mortem, le bâtonnier désigne, si possible avec l'accord des héritiers, le confrère qui doit assumer provisoirement la marche des affaires en cours et conserver les archives du défunt.

51. L'avocat chargé de telles missions refuse de s'occuper des affaires incompatibles avec ses propres mandats.
Il les signale immédiatement au bâtonnier qui, si possible d'entente avec les héritiers, pourvoit à son remplacement.

52. L'avocat désigné peut prétendre à une équitable indemnité.

top

V. Rapports entre confrères

53. Dans ses rapports avec ses confrères, l'avocat observe les règles de la loyauté et de la courtoisie.

54. L'avocat ne doit ni s'entretenir de l'affaire en cause, ni correspondre avec la partie adverse qui a consulté un confrère.
Si des circonstances impératives le contraignent à de tels contacts, il informe immédiatement son confrère et le lui confirme par écrit.

55. L'avocat ne se charge pas d'une cause précédemment confiée à un confrère sans en informer ce dernier; il s'emploie auprès du client pour que le confrère dessaisi soit rétribué. 4)

56. Dans une même affaire ou entre mêmes parties, les pourparlers transactionnels se tiennent alternativement chez l'un et l'autre confrères, selon entente entre eux; à ce défaut, la première entrevue se déroule chez l'avocat dont la patente est la plus ancienne.
Il est interdit à l'avocat de faire état, en justice, des détails de pourparlers transactionnels menés avec une partie adverse pourvue d'un avocat et qui n'ont pas abouti à un accord complet.
L'auteur d'un document communiqué lors de tels pourparlers, s'il s'en est expressément réservé le droit, est autorisé à le produire en justice, pour autant qu'il ne comporte pas de référence détaillée à des propositions adverses.

57. L'avocat accueille favorablement toute demande raisonnable d'un confrère tendant à la prolongation d'un délai ou à l'ajournement d'une séance.
Si les instructions ou les intérêts impératifs de son client l'obligent à s'opposer à une prolongation ou à un renvoi, il doit en prévenir immédiatement son confrère.

58. Lorsque le confrère ne se présente pas à l'audience, l'avocat doit la lui rappeler immédiatement, au besoin en requérant une suspension de séance.

59. L'avocat met son confrère en mesure de prendre, à temps, connaissance de toutes les pièces qu'il produit.

60. L'avocat s'abstient de toute annotation ou modification sur les pièces produites en justice par son confrère.

top

61. Le dépôt de notes de plaidoiries n'est admissible que si les conditions suivantes sont toutes remplies :
a) l'avocat doit en prévenir à temps son confrère;
b) sauf accord entre les mandataires, il doit avoir plaidé;
c) le dépôt desdites notes doit être opéré, en mains du juge et du confrère, avant la clôture de l'audience.

62. Toute lettre adressée par l'avocat au juge civil doit être simultanément communiquée en copie au confrère; lorsqu'elle est accompagnée de pièces, elle les désigne de manière intelligible.

63. L'avocat qui reçoit d'un confrère une lettre ou un mémoire portant inutilement atteinte à l'honneur de son client ou constituant, de toute autre façon, un acte illicite, ne doit pas communiquer tel quel ce document à son client avant d'avoir tenté d'obtenir de son auteur qu'il y apporte les corrections nécessaires.
Au besoin, l'avocat priera l'autorité saisie et à qui incombe la transmission du document en cause, d'inviter le confrère à retirer son écrit et à le remplacer par un autre, respectueux des droits d'autrui.

64. Lorsque l'avocat décide de participer à une opération de procédure où sa présence n'est que facultative (commission rogatoire, expertise, examen des lieux, etc.), il doit en prévenir à temps son confrère.

65. Dans l'exercice de son mandat, l'avocat s'interdit toute attaque personnelle contre le confrère.

66. L'avocat n'exécute un mandat contre un confrère à raison de son activité professionnelle qu'après avoir consulté le bâtonnier.
Toutefois, si l'exécution de ce mandat implique des mesures d'urgence, l'avocat est en droit d'y procéder avant d'avoir pu obtenir l'avis du bâtonnier, mais en usant de discrétion.

67. Tout différend entre confrères doit être, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable et de façon discrète.
Si un tel règlement échoue, le bâtonnier doit être immédiatement consulté; il tente de concilier les intéressés et soumet au besoin le cas à l'appréciation ou à la décision du Conseil de l'Ordre.

68. Un avocat agissant à titre personnel ne peut attaquer en justice un confrère qu'après avoir pris l'avis du Conseil de l'Ordre.
L'art. 66 al. 2 est applicable par analogie.

69. L'avocat s'abstient de dénoncer un confrère auprès de l'autorité de surveillance du Barreau sans avoir pris l'avis du Conseil de l'Ordre.

top


VI. Rapports avec les stagiaires

70. L'avocat donne à son stagiaire la meilleure formation professionnelle et l'instruit tout particulièrement sur les Us et Coutumes du Barreau.

71. La durée effective du stage chez l'avocat doit toujours être suffisante pour permettre au stagiaire d'acquérir de solides connaissances en matière de morale et de pratique professionnelles.

72. L'avocat respecte la Charte du stage adoptée par l'Assemblée générale de l'Ordre.
La rémunération du stagiaire fait l'objet de recommandations du Conseil de l'Ordre.

73. Le stagiaire est tenu de se conformer aux Us et Coutumes du Barreau fribourgeois.
Le maître de stage y veille.

74. Chaque avocat apporte, dans la mesure du possible, son concours aux activités scientifiques des stagiaires.


VII. Tenue vestimentaire

75. L'avocat se présente aux audiences dans une tenue vestimentaire correcte.

76. L'avocat porte la robe devant le Tribunal cantonal et les tribunaux d'arrondissement.
Il lui est recommandé de porter la robe devant le Tribunal fédéral.

77. Le port de la robe en d'autres circonstances est interdit, sauf autorisation expresse du Conseil de l'Ordre.

78. Aux obsèques d'un confrère ou d'un magistrat, les membres de l'Ordre portent un vêtement noir ou foncé.


Les présents Us et Coutumes, adoptés par l'Assemblée générale de l'Ordre le 10 décembre 1971 et modifiés par elle le 10 novembre 1988, entrent immédiatement en vigueur et remplacent toutes dispositions antérieures contraires.

top


Le secrétaire : Le bâtonnier :
Michel Tinguely Michel Bussey

Pour l'adoption des articles 20 et 52 par l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats fribourgeois du 30 novembre 1990:


La secrétaire : Le bâtonnier :
Anne Giovannini Jean-François de Bourgknecht


Pour l'introduction des articles 3bis, 13bis et 42bis nouveaux et la modification des articles 12 al. 2 litt. b et 14 al. 2 adoptées le 22 novembre 1991 par l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats fribourgeois:


Le secrétaire : Le bâtonnier :
Jean-Dominique Sulmoni Jean-François de Bourgknecht*


Pour la modification des articles 41, 43, 44, 44bis et 55 adoptée par l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats fribourgeois du 19 mars 1997:


Le secrétaire : Le bâtonnier :
André Clerc Jean-Marie Cottier


Pour la modification des articles 12 et 15 et l'abrogation de l'article 14 adoptées par l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats fribourgeois du 26 novembre 1999:


Le secrétaire : Le bâtonnier :
André Clerc Jean-Dominique Sulmoni

top


CHARTE DU STAGE


Art. 1
La Charte du stage détermine les rapports entre le maître du stage et le stagiaire pendant la durée du stage.

Art. 2
Le stagiaire respecte les Us et Coutumes.

Art. 3
Le stagiaire s'efforce d'acquérir une bonne formation.
Il participe aux séances de formation organisées ou recommandées par l'Ordre.

Art. 4
Le stagiaire se conforme à l'organisation de l'étude et aux instructions du maître de stage.

Art. 5
Le maître de stage forme personnellement le stagiaire. Il y consacre le temps nécessaire. Il veille à ce que le stagiaire acquière une formation complète dans les principaux domaines du droit.
Le stagiaire doit être mis en contact direct avec les clients et les autorités.

Art. 6
Le maître de stage laisse au stagiaire le temps nécessaire pour traiter les affaires pour lesquelles il est nommé d'office.

Art. 7
Le maître de stage a l'obligation de conclure un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle convenable couvrant toute activité autorisée de son stagiaire, y compris les mandats d'office.

Art. 8
Le stage dure en principe deux ans.

Art. 9
Le bâtonnier tente, s'il y a lieu, la conciliation dans les conflits entre maître de stage et stagiaire qui lui sont soumis ou dont le Conseil se saisit d'office.

top


1) Novelle du 22.11.91
2) Novelle du 26.11.99
3) Abrogé le 26.11.99
4) Novelle du 19.03.97
5) Modifié le 19.03.97


 

 
Home