STATUTS
DE L'ORDRE DES AVOCATS FRIBOURGEOIS
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I. Nom, siège, but
Art.
1
1.
L' " ORDRE DES AVOCATS FRIBOURGEOIS " est une association
au sens des art. 60 et suivants du Code civil suisse.
2. Son siège est à Fribourg.
3. Il est affilié à la Fédération suisse
des avocats.
Art.
2
1.
L'Ordre a pour but:
a) de créer et d'entretenir des liens de confraternité
entre ses membres;
b) de défendre l'indépendance et les intérêts
de la profession;
c) d'établir des règles de comportement et de morale
professionnelle et d'en assurer l'observation;
d) de collaborer avec les autorités au développement
du droit et à l'administration de la justice;
e) de représenter le Barreau fribourgeois envers les autorités
et les tiers;
f) de promouvoir la formation continue, théorique et pratique,
de ses membres et des stagiaires.
2.
Sur décision de l'Assemblée générale,
l'Ordre peut adhérer, en qualité de membre, à
toute organisation dont le but paraît correspondre à
ceux que lui imposent les présents statuts.
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II.
Membres
A. Membres actifs
Art. 3
1. Peut être reçu comme membre actif de l'Ordre tout
avocat ou avocate qui exerce le barreau dans le canton de Fribourg,
y dispose de son seul bureau permanent et, en règle générale,
y est domicilié.
2. La demande d'admission doit être adressée par écrit
au bâtonnier.
3. Cette demande d'admission doit être soumise à l'Assemblée
générale. L'admission peut être précédée
d'une consultation de tous les membres actifs par voie de lettre
circulaire.
4. Toute démission doit être présentée
par écrit au bâtonnier. Elle prend effet dès
sa réception ou au terme ultérieur fixé par
son auteur.
B.
Membres émérites
Art. 4
1. Peut être reçu, sur requête, en qualité
de membre émérite l'avocat qui, après avoir
pratiqué le barreau pendant quinze ans comme membre actif
de l'Ordre, y renonce et n'exerce aucune autre profession.
2. La reprise de l'exercice du barreau entraîne la perte de
la qualité de membre émérite.
La reprise d'une autre profession entraîne la suspension des
droits et obligations du membre émérite.
3. Les membres émérites ont le droit d'assister aux
assemblées générales de l'Ordre avec voix délibérative.
Ils sont conviés à toutes les manifestations de l'Ordre.
III.
Organes
Art. 5
Les organes de l'Ordre sont :
a) l'Assemblée générale;
b) le Conseil de l'Ordre
c) les vérificateurs des comptes.
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A.
L'Assemblée générale
Art. 6
1. L'Assemblée générale ordinaire des membres
de l'Ordre, convoquée au moins quinze jours à l'avance,
a lieu une fois par an, en principe en automne. La convocation écrite
mentionne les objets à traiter.
2. Des assemblées générales extraordinaires
auront lieu sur décision du Conseil ou sur demande d'un cinquième
au moins des membres actifs.
Art.
7
1. L'Assemblée générale est le pouvoir suprême
de l'Ordre.
2. Elle a le pouvoir inaliénable de :
a) recevoir les membres actifs;
b) élire et révoquer le bâtonnier, les membres
du Conseil, les membres et les suppléants de la Commission
de recours, les vérificateurs des comptes et leurs suppléants;
1)
c) contrôler l'activité du Conseil, approuver ses rapports
et lui donner décharge;
d) adopter le budget, fixer les cotisations et approuver les comptes;
e) réviser les statuts;
f) arrêter les règles et usages professionnels;
g) exclure les membres;
h) dissoudre l'Ordre et décider de la dévolution de
sa fortune.
3. Elle délibère sur tous les objets que le Conseil
lui soumet.
Art.
8
1. Les décisions de l'Assemblée générale
se prennent à main levée et à la majorité
absolue des membres présents, sous réserve des dispositions
statutaires prévoyant un mode de vote ou une majorité
différents.
2. Le bâtonnier ne prend part au vote à main levée
que pour départager les voix en cas d'égalité.
3. Sur demande de cinq membres, le scrutin secret doit être
ordonné.
4. Pour l'approbation du rapport du Conseil et des comptes, les
membres du Conseil ne prennent pas part au vote.
5. L'Assemblée générale ne peut prendre aucune
décision sur un objet ne figurant pas sur la convocation.
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B.
Le Conseil de l'Ordre
Dispositions générales
Art. 9
1. Le Conseil de l'Ordre comprend, outre le bâtonnier, quatre
à six membres actifs élus au scrutin secret pour la
durée de trois ans et rééligibles.
2. En cas de vacance au sein du Conseil, il y est repourvu par la
prochaine Assemblée générale pour la fin de
la période de nomination du membre à remplacer.
3. Le Conseil se constitue lui-même sous réserve de
l'art. 12 al. 1.
4. Le Conseil comprend :
- le bâtonnier;
- le vice-bâtonnier;
- le secrétaire;
- le trésorier;
- un à trois membres, qui peuvent être chargés
de fonctions spéciales.
5. Le Conseil peut convoquer à ses séances les anciens
bâtonniers de l'Ordre, qui y ont voix consultative.
Art.
10
1. Le Conseil statue sur toutes les questions qui ne sont pas de
la compétence d'un autre organe.
2. Ses attributions sont notamment les suivantes :
a) convoquer l'Assemblée générale;
b) exécuter les décisions de l'Assemblée générale;
c) expédier les affaires courantes;
d) donner son préavis sur toute question soumise à
l'Assemblée générale;
e) recevoir les membres émérites.
3. Il représente l'Ordre.
4. Il peut constituer des commissions spéciales.
Art.
11
1. Le Conseil dispose du pouvoir disciplinaire envers les membres
pour toute infraction aux règles de l'Ordre et tout comportement
incompatible avec la dignité de la profession.
2. Le bâtonnier, ou un membre désigné à
cet effet par le Conseil, tente, s'il y a lieu, la conciliation
dans les conflits qui lui sont soumis ou dont le Conseil se saisit
d'office; en cas d'échec de la conciliation, il instruit
l'affaire et présente un rapport au Conseil.
3. Les peines disciplinaires que peut infliger le Conseil, sur plainte
ou d'office, sont :
- l'avertissement;
-
le blâme simple;
- le blâme avec communication écrite aux membres actifs
de l'Ordre;
- la suspension pour un an au plus avec communication écrite
aux membres actifs de l'Ordre.
4. Dans les cas graves, notamment lorsqu'un membre de l'Ordre est
impliqué comme prévenu ou accusé dans une procédure
pénale pour des faits ayant trait à son activité
professionnelle ou mettant en cause sa dignité à l'exercer,
le Conseil peut proposer son exclusion à l'Assemblée
générale. Dans ce cas, le Conseil est en droit de
prononcer la suspension du membre en cause jusqu'à la prochaine
Assemblée générale.
5. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée
sans instruction contradictoire, l'intéressé devant
être mis en mesure de présenter sa défense en
pleine connaissance des reproches le concernant.
6. a) Les peines disciplinaires peuvent faire l'objet d'un recours
qui doit être déposé dans un délai de
trente jours auprès du Conseil de l'Ordre. 1)
b) Il est institué une Commission de recours composée
de trois anciens bâtonniers et de deux membres actifs pour
connaître des recours. Un ancien bâtonnier et deux membres
actifs sont désignés en qualité de suppléants.
1)
c) le recours a effet suspensif. 1)
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Le bâtonnier
Art. 12
1. Le bâtonnier, choisi parmi les membres actifs, est élu
au scrutin secret par l'Assemblée générale
pour une période de trois ans. Il n'est pas rééligible
immédiatement.
2. En cas de vacance, le nouveau bâtonnier est élu
pour la fin de la période de nomination de son prédécesseur.
S'il est élu pour moins de deux ans, il est rééligible.
Art.
13
Le bâtonnier ou, en cas d'empêchement, le vice-bâtonnier,
signe collectivement avec un autre membre du Conseil.
Art.
14
1. Le bâtonnier préside l'Assemblée générale
et le Conseil de l'Ordre.
2. D'entente avec le secrétaire, il convoque le Conseil aussi
souvent que l'exigent les affaires à traiter.
Le
secrétaire
Art. 15
1. Le secrétaire conserve les archives de l'Ordre, rédige
la correspondance et tient les procès-verbaux des séances
de l'Assemblée générale et du Conseil.
2. Le Conseil peut répartir entre plusieurs de ses membres
les fonctions du secrétaire.
Le
trésorier
Art. 16
Le trésorier tient les livres de caisse et administre les
finances de l'Ordre. Il exécute les décisions de l'Assemblée
générale et du Conseil relatives aux finances de l'Ordre.
Les vérificateurs des comptes
Art. 17
1. L'Assemblée générale désigne en son
sein deux vérificateurs des comptes et deux suppléants.
Leur mandat est de trois ans. L'art. 9 al. 2 est applicable par
analogie.
2. Le trésorier soumet aux vérificateurs des comptes
le bilan et le compte de profits et pertes de l'exercice annuel,
ainsi que toutes les pièces justificatives.
3. Les vérificateurs présentent à l'Assemblée
générale un rapport écrit sur le résultat
de leur contrôle.
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IV.
Ressources
Art. 18
Les ressources de l'Ordre sont notamment :
- les cotisations annuelles;
- les intérêts du capital;
- les dons et les legs.
Art.
19
1. L'exercice social court du 1er novembre au 31 octobre.
2. Toutefois, les comptes seront arrêtés à une
date permettant de les soumettre à l'Assemblée générale
ordinaire.
Art.
20
1. Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année
par l'Assemblée générale sur proposition du
Conseil.
2. La cotisation annuelle comprend la cotisation payée par
l'Ordre à la Fédération suisse des avocats.
3. Tout nouveau membre paie sa cotisation annuelle dès son
admission par l'Assemblée générale. Il peut
être exonéré de la part correspondant à
la cotisation centrale dans la mesure où l'Ordre lui-même
en est libéré selon la date de l'admission.
4. Les membres émérites paient la moitié de
la cotisation cantonale.
V. Modification des statuts
Art. 21
1. Toute modification des statuts ou des Us et Coutumes ne peut
être décidée qu'à la majorité
des deux tiers des membres présents.
2. La convocation à l'Assemblée générale
au cours de laquelle doit être discutée une modification
des statuts ou des Us et Coutumes le mentionne spécialement,
avec communication du texte nouveau proposé.
VI.
Dissolution de l'Ordre
Art. 22
1. Toute proposition de dissolution de l'Ordre ne peut être
discutée que par une Assemblée générale
réunissant la majorité absolue de ses membres.
2. La convocation à l'Assemblée générale
au cours de laquelle doit être discutée la dissolution
de l'Ordre le mentionne expressément et doit être adressée
à chaque membre sous pli recommandé.
3. La décision ne peut être prise qu'à la majorité
qualifiée des deux tiers des membres présents et au
scrutin secret.
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VII.
Dispositions transitoires et finales
Art. 23
1. La qualité de membre émérite attribuée
sous l'empire des anciens statuts reste acquise.
2. Les droits et les obligations sont déterminés par
les nouveaux statuts dès leur entrée en vigueur, à
l'exception de l'article 20 alinéa 4 qui s'appliquera aux
seuls membres émérites reçus en cette qualité
après le 1er janvier 1990 1)
Art. 24
1. Les présents statuts ont été adoptés
par l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats
fribourgeois du 26 septembre 1988 et modifiés les 17 novembre
1989 et 18 novembre 1994; ils remplacent les statuts du 20 février
1970 et leurs modifications.
2. Ils entrent en vigueur le 1er novembre 1988.
Le secrétaire : Le bâtonnier :
Nicolas Deiss Michel Bussey
Pour
la modification des articles 23 al. 2 et 24 al. 1 adoptée
le 17 novembre 1989 par l'Assemblée générale
de l'Ordre des avocats fribourgeois :
La secrétaire : Le bâtonnier :
Fabienne
Hohl Jean-François de Bourgknecht
Pour
la modification des articles 7 ch. 2 litt. b et 11 ch. 6 adoptée
le 18 novembre 1994 par l'Assemblée générale
de l'Ordre des avocats fribourgeois :
Le
secrétaire : Le bâtonnier :
Jean-Dominique
Sulmoni Nicolas Deiss
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1)
Modifié par l'AG du 18.11.94
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